C-61.1, r. 20.2 - Règlement sur les permis de pêche

Texte complet
2. Les permis prévus aux sous-paragraphes a, b, d, e et i du paragraphe 1, aux sous-paragraphes a, c, d et f du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars.
Les permis prévus aux sous-paragraphes c et g du paragraphe 1 ainsi qu’aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 2 de l’article 1 ont une durée de 3 jours consécutifs.
Le permis prévu au sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée d’une journée.
Le permis prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée de 7 jours consécutifs.
Décision 01-41, a. 2; A.M. 2018-02-21, a. 2.
2. Les permis prévus aux sous-paragraphes a, b, d, e et i du paragraphe 1, aux sous-paragraphes a, c, d et f du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars.
Les permis prévus aux sous-paragraphes c et g du paragraphe 1 de l’article 1 ont une durée de 3 jours consécutifs.
Les permis prévus au sous-paragraphe h du paragraphe 1 ainsi qu’aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 2 de l’article 1 ont une durée d’une journée.
Le permis prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée de 7 jours consécutifs.
Décision 01-41, a. 2.